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1. Procédure
L'article 29 du Règlement de la CCI de 1998 dispose :
« 1. Le tribunal arbitral peut d'office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation à la Cour dans les trente jours de la date de ladite sentence.
2. Toute demande en rectification d'une erreur visée à l'article 29, paragraphe 1, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties avec le nombre de copies prévu à l'article 3, paragraphe 1. Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera à l'autre partie un court délai, n'excédant pas normalement trente jours à compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tous commentaires. Si le tribunal arbitral décide de corriger ou d'interpréter la sentence, il soumettra son projet de décision à la Cour au plus tard trente jours après l'expiration du délai pour recevoir tous commentaires de l'autre partie ou dans tout autre délai fixé par la Cour.
3. La décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous forme d'un addendum, qui fera partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 s'appliquent mutatis mutandis. »
En outre, l'article 2(7) de l'Appendice III dispose :
« Au cas d'une demande selon l'article 29(2) du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour peut fixer à sa discrétion les honoraires éventuels de l'arbitre lorsqu'elle en approuve la décision. »
Si, à réception de la demande, le Secrétariat estime que, vu les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de fixer une avance destinée à couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral, l'affaire est soumise à la Cour. Sinon, la demande est transmise directement au tribunal arbitral.
Après examen de la demande conformément à l'article 29(2), le tribunal arbitral soumet son projet de décision au Secrétariat.
Si le tribunal arbitral décide de corriger ou d'interpréter la sentence, cette décision sera rendue sous forme d'un addendum , qui fera partie intégrante de la sentence.
Si le tribunal arbitral conclut qu'il n'y a pas lieu d'interpréter ou de corriger la sentence et rejette la demande, il le fera sous la forme d'une « décision ».
Un addendum comme une « décision » doit être motivé (article 25(2)) et contenir un dispositif indiquant toute modification du dispositif de la sentence en cause, ou concluant au rejet de la demande. La Cour procède à l'examen préalable de cet addendum ou de cette « décision » (article 27), avant signature par les arbitres (article 25(1) et (3)) et notification aux parties par le Secrétariat (article 28).
Si la Cour n'a pas demandé une provision au moment où la demande a été soumise au Secrétariat, elle peut, exceptionnellement, statuer sur les frais lors de l'examen préalable et assujettir la notification de l'addendum ou de la « décision » au paiement de ces frais par l'une ou les deux parties.
2. Dispositions générales
2.1. La présente Note vise toute demande adressée au Secrétariat à compter de la date de cette Note, quelle que soit la version du Règlement (1998 ou antérieure) applicable à la procédure concernée.
2.2. Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit d'abord s'assurer qu'aucune règle impérative du lieu de l'arbitrage n'empêche la correction ou l'interprétation de la sentence par le tribunal.
2.3. Si la loi nationale applicable ou la jurisprudence permet au tribunal arbitral, dans des circonstances particulières, de statuer sur une sentence approuvée et notifiée audelà de sa correction ou de son interprétation, le cas sera traité dans l'esprit de cette Note.